L’article L.581-3 du code de l’environnement définit la publicité comme toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention.
Réglementation :
Article L581-7 du code de l’environnement
« En dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l’autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. »
Les espaces interdits en agglomération :
- Sur les arbres ;
- Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d’éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
- Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils ne comportent qu’une ou plusieurs ouvertures d’une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
- Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
- Sur les murs de cimetière et de jardins publics
Procédure :
Le code général de la propriété des personnes publiques impose une autorisation préalable appelée autorisation de voirie pour toute implantation sur le domaine public.
Par conséquent, l’installation d’un dispositif publicitaire – qu’il soit soumis à autorisation ou déclaration préalable au titre du code de l’environnement – sur une dépendance du domaine public nécessitera une autorisation de voirie délivrée par l’autorité gestionnaire de voirie.
Les demandes d’autorisation doivent être envoyées par courriel à la Police Municipale, accompagnées du descriptif, de la taille du dispositif publicitaire et des CERFA correspondants.
Les sanctions :
Article L581-34 du code de l’environnement
I. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une pré enseigne :
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l’article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14.
II. – Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une pré enseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l’article L. 581-43, ainsi que le fait de s’opposer à l’exécution des travaux d’office prévus par l’article L. 581-31.
III. – L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de publicités, d’enseignes ou de pré enseignes en infraction.